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Covid-19 / Locaux professionnels / Paiement des loyers et charges échus à compter du 12 mars 2020

Covid-19 / Locaux professionnels / Paiement des loyers et charges échus à compter du 12 mars 2020

A été publiée le 26 mars 2020 au Journal Officiel l’Ordonnance n°2020-316 du 25 mars 2020 "relative au paiement des loyers, des factures d’eau, de gaz et d’électricité afférents aux locaux professionnels des entreprises dont l’activité est affectée par la propagation de l’épidémie de covid-19".

 

1. Des bénéficiaires devant satisfaire à plusieurs conditions cumulatives et très limitatives


Les bénéficiaires de la mesure relative aux loyers et fournitures sont « les personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique qui sont susceptibles de bénéficier du fonds de solidarité mentionné à l’article 1er de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée » et (sous réserve de la production d’une attestation de l’un des mandataires de justice) « celles qui poursuivent leur activité dans le cadre d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ».


L’article 1er alinéa 2 de l'ordonnance n°2020-316 prévoir que "les critères d’éligibilité aux dispositions mentionnées ci-dessus sont précisés par décret, lequel détermine notamment les seuils d’effectifs et de chiffre d’affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d’affaires constatée du fait de la crise sanitaire".


En attendant la publication de ce décret devant définir précisément les critères d'éligibilité, on ne peut que se référer au dossier de presse consacré au fonds de solidarité, publié le 25 mars 2020 par le gouvernement, dont on déduit que les bénéficiaires de la mesure devront a priori répondre aux conditions cumulatives (et très limitatives) suivantes :

- être une très petite entreprise (TPE), un micro entrepreneur, un indépendants ou une profession libérale

- avec un chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 million d’euros

- avec un bénéfice annuel imposable inférieur à 60 000 €

- être particulièrement touché par les conséquences économiques du l'épidémie de covid-19 (objet d'une interdiction d’accueil du public ou perte de chiffre d’affaires d’au moins 70 % en mars 2020 par rapport à mars 2019)

 

Il en résulte une observation et une question :

- une observation : les PME et grandes entreprises ne sont pas concernées par cette mesure

- une question : quid des TPE, micro entrepreneur, indépendants ou profession libérale ayant débuté leur activité après mars 2019 et ne pourront ainsi pas justifier de la perte de 70 % de leur chiffre d’affaires sur un an ?

 

2. Ni report de paiement ni annulation des loyers et charges échus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à 2 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, mais seulement une neutralisation des sanctions pour non-paiement desdits loyers et charges


L’article 4 de l’ordonnance n°2020-316 prévoit que les personnes bénéficiaires du fonds de solidarité « ne peuvent encourir de pénalités financières ou intérêts de retard, de dommages-intérêts, d’astreinte, d’exécution de clause résolutoire, de clause pénale ou de toute clause prévoyant une déchéance, ou d’activation des garanties ou cautions, en raison du défaut de paiement de loyers ou de charges locatives afférents à leurs locaux professionnels et commerciaux, nonobstant toute stipulation contractuelle et les dispositions des articles L. 622-14 et L. 641-12 du code de commerce. Les dispositions ci-dessus s’appliquent aux loyers et charges locatives dont l’échéance de paiement intervient entre le 12 mars 2020 et l’expiration d’un délai de deux mois après la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré par l’article 4 de la loi du 23 mars 2020 précitée ».


Il s'agit ainsi seulement d'une mesure de neutralisation des sanctions pour non-paiement des loyers et charges échus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à 2 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire.


Cela signifie que les loyers et charges échus à compter du 12 mars 2020 et jusqu'à 2 mois après la cessation de l'état d'urgence sanitaire, restent juridiquement dus (aucun report de paiement ni annulation).

Publié le 12/05/2020

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